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DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Publié le : 22/06/2023 22 juin juin 06 2023

DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
AUDIENCE DU 30 JUIN 2022
 
Poursuites contre Monsieur X,
Avocat au Barreau de  .
 
Ont siégé :
Président : Monsieur le Bâtonnier Alexis GAUCHER-PIOLA (Libourne)
Membres titulaires :
Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC (Bordeaux)
Monsieur Dominique DELTHIL (Bordeaux)
Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ (Bordeaux)
Madame Dominique BASTROT (Bordeaux)
Monsieur le Bâtonnier Dominique ASSIER (Bergerac)
Madame le Bâtonnier Sophie ROBIN-ROQUES (Charente)
Monsieur le Bâtonnier Sébastien GROLLEAU (Charente)
Monsieur Grégory ANTOINE (Charente)
Monsieur Pierre DANIEL-LAMAZIERE (Périgueux)
Madame Stéphanie BOURDEIX (Périgueux)
Monsieur Franck LAFAYE (Périgueux)
Monsieur Christophe DOLEAC (Libourne)
***

I – PROCEDURE

L’audience s’est tenue en audience publique.
Le conseil de Maître X a remis des conclusions et pièces à Monsieur le Bâtonnier Y, autorité de poursuite, sans pour autant les déposer au Conseil de Discipline.
Monsieur le Président a fait lecture de l’acte de saisine.
Puis une demande de rejet des conclusions et pièces a été formalisée par Monsieur le Bâtonnier Y sans pour autant que celui-ci ne sollicite le renvoi de l’affaire.
Le Conseil de Discipline s’est retiré pour délibérer sur la demande de rejet des conclusions et pièces.
Le Conseil de Discipline a ordonné le rejet des conclusions et pièces remises à Monsieur le Bâtonnier Y lequel n’a pas eu matériellement le temps d’en faire l’analyse.
Puis le Conseil de Discipline soulevant une exception de procédure tirée de la nullité de l’instruction a invité le conseil de Maître X à l’expliquer sur ce moyen, étant précisé que ce dernier avait précisément l’intention de développer cette exception de procédure.
Le conseil de Maître X a rappelé le principe selon lequel le rapport d’instruction disciplinaire est censé clore définitivement l’instruction disciplinaire.
Qu’il estime que le principe du contradictoire a été rompu dans la mesure où des pièces supplémentaires ont été déposées par l’autorité de poursuite auprès du secrétariat du Conseil de Discipline, postérieurement au rapport d’instruction disciplinaire, sans qu’il en soit informé.
Le conseil de Maître X soutient ensuite que le rapport d’enquête disciplinaire de Maître Z est frappé de nullité et entraine la nullité de l’ensemble de la procédure disciplinaire au motif que Maître Z a littéralement tranché le litige dans son rapport d’enquête disciplinaire et n’a su s’abstenir de livrer ses appréciations personnelles.
Il rappelle que la jurisprudence est constante dans son exigence d’un rapport d’enquête impartial et vierge de toute appréciation personnelle du rapporteur sur les faits litigieux.
Monsieur le Bâtonnier Y indique ne pas être en mesure de répliquer aux arguments développés et estime que le principe du contradictoire a été bafoué, sans pour autant solliciter un renvoi, même bref, de l’affaire et tout en refusant, à l’invitation du Conseil de Discipline, la possibilité d’une suspension de séance le temps pour lui de préparer une réplique.
La défense a eu la parole en dernier.
Le Conseil Régional de Discipline s’est retiré pour débattre.

II – MOTIVATION

Le Conseil de Discipline rappelle que le rapport d’instruction est une pièce obligatoire et donc essentielle de l’instruction disciplinaire.
En outre, le rapporteur doit être, en toutes circonstances, d’une impartialité totale de telle sorte que ni ses actes d’investigation, ni son rapport, ne doivent faire état d’une quelconque appréciation personnelle relative aux poursuites engagées ; de telle sorte que toute appréciation concluant à une éventuelle culpabilité disciplinaire laisse inéluctablement planer un doute sur son impartialité.
Le Conseil retient que Maître Z, rapporteur, s’est livré à des appréciations personnelles en écrivant, par exemple, tout au long de son rapport d’enquête que : “Maître X est défaillant dans l’administration de la preuve” ; “l’article 1.3 du RIN apparaît ne pas avoir été respecté” ; “il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’annonce de la rupture dudit contrat dans le contexte de maternité dégénère en traitement discriminatoire ...” ; “il convient de souligner l’indélicatesse de Maître X qui a interdit l’accès de son cabinet etc ...” ; “rien ne laisse présumer et encore moins justifier l’interdiction d’accès au bureau ...” ; “l’ensemble de ces éléments permet de conclure que Maître X a contrevenu au principe de non-discrimination et au principe de délicatesse”.
Par conséquent, le Conseil de Discipline retient que le rapporteur s’est livré à un ensemble d’appréciations personnelles l’ayant même amené à prendre une décision sur la qualification des faits au regard du droit disciplinaire.
En raison des appréciations personnelles du rapporteur, notamment sur la qualification des faits, le Conseil de Discipline retient la partialité du rapport d’enquête disciplinaire et prononce sa nullité.
Le Conseil retient que, le rapport étant une pièce essentielle de la procédure disciplinaire, la partialité dont il est entaché affecte nécessairement aussi l’intégralité de l’instruction, laquelle ne présente plus alors la garantie essentielle d’exigence d’impartialité.
Ainsi donc le Conseil prononce la nullité consécutive de l’ensemble de la procédure disciplinaire.

Par ces motifs,

Le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux, par procédure contradictoire après audience publique et en premier ressort,

Prononce la nullité du rapport d’enquête disciplinaire et de la procédure disciplinaire.
Renvoie Monsieur X des fins de la poursuite.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.

Alexis GAUCHER-PIOLA, Président
Sébastien GROLLEAU, Secrétaire

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